Article R232-15 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Les sociétés mentionnées à l'article L. 232-8 et les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé déposent simultanément au greffe du tribunal l'inventaire en double exemplaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2008
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, 13 janvier 2010, n° 2007F00763

[…] 5/ il y a exception d'inexécution la clause de rémunération du capital est contraire à l'objet du protocole qui prévoit un objectif commun de réaliser dans un délai inférieur à 5 ans des plus values importantes sur la revente de la société 6/ il y a nullité des protocoles pour impossibilité de leur objet la clause de rémunération est irréalisable 7/ les protocoles sont nuls par application de l'article L 232-15 du code de commerce selon lequel il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés […] e page 4 Affaire 2007F00763 et 2007F02323

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  • Protocole·
  • Sursis à statuer·
  • Nullité·
  • Capital·
  • Demande·
  • Clause·
  • Plainte·
  • Exception d'incompétence·
  • Statuer·
  • Commerce

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 18 décembre 2014, n° 11/15209
Cour d'appel : Infirmation

[…] — que par jugement du 13 janvier 2010 le tribunal de commerce de Nanterre l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la société RETRO STER NUMERIQUE « au motif que les engagements pris par Monsieur X aux termes du protocole entre actionnaires sont contraires aux dispositions de l'article 232-15 du code de commerce » et « qu'il appartient à Laudis d'agir éventuellement à l'encontre de Monsieur X » ;

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  • Protocole·
  • Sociétés·
  • Luxembourg·
  • Original·
  • Actionnaire·
  • Majorité·
  • Capital·
  • Part·
  • Associé·
  • Engagement

3Tribunal de commerce de Bourges, 6 juillet 2010, n° 2010001756

[…] Meme en cas dabsence ou d'msuffisance du benefice il est procede aux amortissements et prov1310ns nécessaires. :_ . Sous réserve des diSp031üons de l'article 232- 15 du Code de Commerce les frais de constitution de la.« -« . société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans. ' »Les. fia15 d'augmentafion de capital sont: arnorüs au plus tard à l'expiration du cmqmeme exercice suivant – celùi au cours duquel.ils ont été engagés… cou dei l Ces fi'fllS peuvent être imputés sur le montant des primes d'ennsswn afferentes à cette augmentation dens […] ?r

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  • Associé·
  • Gérant·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Gérance·
  • Statut·
  • Apport·
  • Commissaire aux comptes·
  • Capital social·
  • Commerce
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