Article R232-12 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires, par branches d'activités, le montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Celles d'entre elles qui établissent et publient des comptes consolidés publient le montant de leur chiffre d'affaire consolidé selon les mêmes méthodes. Si l'une de ces indications est de nature à porter gravement préjudice à la société, la publicité de cette indication peut être écartée.
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2008
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Pourquoi les entreprises versent-elles des acomptes sur dividendes ? […] Les conditions de validité Conformément à l'article 232-12 du Code de commerce, les conditions de validité, qui doivent être justifiées afin de procéder à un acompte sur dividende, sont : établir une situation au cours de l'exercice faire certifier par un commissaire au compte que le montant des acomptes n'excédent pas le montant du béné

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Rodez, 4 novembre 2014, n° 2013003216

[…] — que l'article R. 223-20 du code de commerce prévoit que l'ordre du jour d'une assemblée doit être indiqué dans les lettres de convocation, de façon claire, et que la rubrique questions diverses est certes admise, mais ne peut recouvrir que les sujets d'importance minime, […] — que sur un plan contractuel, les primes versées en fin d'année 2011 ne sauraient être qualifiées de dividendes sous peine de constituer une infraction pénale, puisque, selon l'article L 232-12 du code de commerce, les dividendes sont déterminés « après approbation des comptes annuels et constatation de sommes distribuables », et qu'ils doivent être versés dans les 9 mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par décision de justice,

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2Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2008, n° 07/12437
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] assistés de M e ANSQUER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 098 […] Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2008 par la société Y qui demande à la cour au visa des articles 31,32 du code de procédure civile, 1129 et 1376 du code civil, 232-12 du code de commerce, de dire la société Uvex irrecevable en ses demandes, subsidiairement de constater l'absence de toute faute professionnelle par elle commise et de tout préjudice de l'appelante, de débouter en conséquence la société Uvex de ses demandes, de la condamner à lui verser ainsi qu'à son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, les sommes de 32 706 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malicieuse et de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer les dépens,

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3Tribunal de commerce d'Antibes, 14 décembre 2012, n° 2011003161
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu l'article R 661-1 du Code de Commerce […] Que le Commissaire aux comptes avait clairement constaté que les pertes récurrentes de LSO INTERNATIONAL et sa situation obérée en terme de capitaux propres ne permettaient pas une distribution de dividende au regard des dispositions des articles L 232-11 et 232-12 du code de commerce;

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  • Code de commerce·
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