Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-60-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-448 du 7 mai 2008 - art. 2
L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-90-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-90-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 27 avril 2016, n° 1403707
[…] 19-05-01 […] Considérant, d'une part, que la société HDM est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie durant les années d'imposition en litige par les articles L. 225-57 à L. 225-93 et R. 225-35 à R.225-60-1 du code de commerce ; que selon l'article L. 225-58 de ce code, la direction est assurée par le directoire de manière collégiale sous le contrôle du conseil de surveillance ; qu'en vertu de l'article L. 225-59 de ce code, […]
Lire la suite…- Directoire·
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- Sociétés·
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- Conseil de surveillance·
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Le décret n° 2008-448 du 7 mai 2008 pris pour l'application des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce introduit deux nouveaux articles destinés à préciser les conditions de la publicité dont ce dispositif nouveau doit faire l'objet. […]
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