Article R225-60-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2008

Entrée en vigueur le 12 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-448 du 7 mai 2008 - art. 2

L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-90-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-90-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 novembre 2019

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le décret n° 2008-448 du 7 mai 2008 pris pour l'application des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce introduit deux nouveaux articles destinés à préciser les conditions de la publicité dont ce dispositif nouveau doit faire l'objet. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 27 avril 2016, n° 1403707
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-05-01 […] Considérant, d'une part, que la société HDM est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie durant les années d'imposition en litige par les articles L. 225-57 à L. 225-93 et R. 225-35 à R.225-60-1 du code de commerce ; que selon l'article L. 225-58 de ce code, la direction est assurée par le directoire de manière collégiale sous le contrôle du conseil de surveillance ; qu'en vertu de l'article L. 225-59 de ce code, […]

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