Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence / Section 1 : Dispositions générales
Article D721-2 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 3
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[…] M. B C M. D E M. F G […] — - Vu les articles L 721-1, 721-2, 721-3 et R721-1 du code de commerce
Lire la suite…- Jonction·
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[…] L'appelante ne saurait par ailleurs prétendre qu'elle s'est trouvée empêchée d'agir dans le délai utile, dès lors que l'impossibilité alléguée d'un huissier de justice du Val d'Oise de localiser l'adresse de l'intimée dans son ressort s'explique par la compétence dérogatoire attribuée par le tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire au tribunal de grande instance de Bobigny sur la partie du territoire du Val d'Oise située sur l'emprise de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. L'annexe 7-1 visée par l'article D 721-2 du code de commerce relatif au siège et au ressort des tribunaux de commerce, en vigueur au 1 er janvier 2009, alignait la compétence territoriale des tribunaux de commerce de Bobigny et de Pontoise sur celle des tribunaux de grande instance correspondants.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 6 juillet 2022, n° 20/01903
[…] Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 02 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 27 OCTOBRE 2020 RG n° 2019000965 […] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2021, la société Friedland Invest A29 demande à la cour, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, 199 undecies B du code général des impôts,1240 et 1165 dans sa rédaction alors applicable, devenu l 'article 1199 du code civil, L624-10 du code de commerce et R222-14 du code des procédures civiles d 'exécution, de : […] Aux termes de l'article D721-2 du même code « Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre. »
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