Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 4 : Dispositions particulières aux fusions transfrontalières
Article L236-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Est créé par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 1
Commentaires • 4
Il résulte de la lecture de l'article L.236-25 du Code de commerce qu'une société par actions peut, dans certaines conditions, fusionner avec une société établie dans un autre État membre de l'Union européenne. […] Les dispositions régissant les fusions internes sont applicables, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux règles spécifiques que le Code de commerce prévoit en cas de fusion transfrontalière (articles L.236-25 à L.236-32 du Code de commerce). […] Plus spécifiquement, l'article L.236-27 du Code de commerce impose que l'organe de gestion de chacune des sociétés qui fusionnent établisse un rapport mis à la disposition des actionnaires ou associés et des salariés ou de leurs représentants.
Lire la suite…Les fusions transfrontières, que la pratique dénomme transfrontalières, sont régies par les articles L.236-25 à L.236-32 et R.236-14 à R.236-20 du Code de commerce, transposant la directive européenne de 2005 sur les fusions transfrontalières de société de capitaux, […] Lorsque la société française est la société absorbée, les règles applicables à l'article L.236-31 du Code de commerce se verraient écartées pour laisser place à celles de l'Etat membre de la société absorbante. […] Solution inscrite à l'article L236-31 du code de commerce français, mais également à l'article 17 de la directive fusions transfrontalières !
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 4 novembre 2010, n° 10/03038
[…] Elle souligne encore que les motifs retenus surabondamment quant au non-respect des dispositions relatives aux fusions transfontalières par le tribunal sont erronés, la dissolution-confusion opérée en l'espèce par application de l'article 1844-5 du code civil étant étrangère à une opération de fusion organisée par le code de commerce tout comme aux fusions transfontalières organisées par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
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