Article L236-30 du Code de commerce

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Version05/07/2008
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Version26/05/2023

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 5

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-29, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de l'apport ne seront tenues que de la partie du passif de la société qui apporte une partie de son actif mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 10 septembre 2023

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 236-30 du code de commerce n'ait pas encore été publié. […]

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