Article L236-28 du Code de commerce

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Version26/05/2023
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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 4 (V)

Lorsque l'apport mentionné à l'article L. 236-27 est réalisé entre sociétés par actions, entre sociétés à responsabilité limitée ou entre une ou plusieurs sociétés par actions et une ou plusieurs sociétés à responsabilité limitée, et que, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des parts ou des actions représentant la totalité du capital de la ou des sociétés bénéficiaires de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des parts ou des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés à l'article L. 236-10 ni à celui du rapport mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9 lorsqu'il est demandé.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport.

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Commentaire1


EY Société d'Avocats · 1er juin 2023

[…] L'extension du champ d'application du régime de l'apport partiel d'actifs simplifié aux opérations impliquant des SARL (nouvel article L. 236-28 du code de commerce). […]

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