Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 4 : Dispositions particulières aux fusions transfrontalières
Article L236-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.
En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-33 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-33 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 13
Le régime applicable est prévu par l'article L. 236-8, alinéa 2 du code de commerce. […] Il s'agit de la sous-section 2 (articles L. 236-8 à L. 236-27) à l'exception de l'article L. 236-9 du code de commerce (compétence de l'assemblée générale extraordinaire, assemblées spéciales, rapport de l'organe de gestion et de direction, délégation de compétence à l'orge de gestion et de direction, etc.). […]
Lire la suite…