Article L236-27 du Code de commerce

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Version01/01/2016
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Version26/05/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.

En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-33 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-33 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
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2Le régime des fusions applicable selon la forme des sociétés participantes (SARL, SAS, SA, SCI, SNC, société en commandite simple ou par actions)
www.solon.law · 14 septembre 2023

Le régime applicable est prévu par l'article L. 236-8, alinéa 2 du code de commerce. […] Il s'agit de la sous-section 2 (articles L. 236-8 à L. 236-27) à l'exception de l'article L. 236-9 du code de commerce (compétence de l'assemblée générale extraordinaire, assemblées spéciales, rapport de l'organe de gestion et de direction, délégation de compétence à l'orge de gestion et de direction, etc.). […]

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