Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 2 : De la scission / Sous-section 2 : Des scissions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée
Article L236-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 4
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-25, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.
Commentaires • 2
[…] "La langue juridique du droit des sociétés" (L3) (qui fait fort ! qui a dit apport ? ; Statuts ou contrat de société ? ; Objet social mais l'habituel objet de l'obligation ? Bénéfices ou économies ? […] L. 236-26) montre, lui, un emploi légal, mais ... on peut utiliser le terme "contrat" dans la pratique Cette polysémie qui embrouille plus qu'elle n'éclaire, […] Le défaut est ici ailleurs : certaines institutions ont un nom, d'autres non ! […] La langue juridique du Code de commerce" (L2) (Contrats de commerce ? Non, actes de commerce ; Profit, bénéfices ou spéculation ? ; […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — il convient de se fonder sur la notion de « pair comptable » définie à l'article L.236-26 du code du commerce qui vise l'ensemble des capitaux propres d'une société en incluant notamment la prime d'émission ;
Lire la suite…- Soulte·
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2. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 29 mai 2019, n° 18/00015
[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées et remises au greffe le 20 août 2018 au moyen de la communication électronique, la Caisse d'Epargne demande à la cour, au visa des articles L. 626-14, L. 626-26, L. 236-14, R. 626-23 du code de commerce et 1343-2 du code civil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
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