Article L236-25 du Code de commerce

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Version05/07/2008
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Version26/05/2023

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 1

Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2005 / 56 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne, à une opération de fusion dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
8 textes citent l'article

Commentaires9


1Le projet de scission doit être publié au Bodacc par chaque société participant à la scission
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

[…] › La récente ordonnance 2023-393 du 24-5-2023 réformant le régime des fusions, scissions et apports partiels d'actifs, applicable aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1-7-2023 (art. 13), maintient cette règle, mais la formule désormais à l'article L 236-25, al. 1 du Code de commerce. […] L 236-25, al. 2).

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2Le projet de scission doit être publié au Bodacc par chaque société participant à la scission
www.safa-avocats.com · 27 juillet 2023

[…] › La récente ordonnance 2023-393 du 24-5-2023 réformant le régime des fusions, scissions et apports partiels d'actifs, applicable aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1-7-2023 (art. 13), maintient cette règle, mais la formule désormais à l'article L 236-25, al. 1 du Code de commerce. […] L 236-25, al. 2).

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 1er mars 2012, n° 10/03038
Confirmation

[…] — que le motif des premiers juges relatif au défaut de respect des dispositions des articles L. 236-25 et suivants du code de commerce sur les fusions transfontalières est erroné , ces articles n'étant pas applicables à la dissolution-confusion organisée par l'article 1844-5 du code civil ,

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  • Sociétés·
  • Tierce opposition·
  • Liquidation judiciaire·
  • Patrimoine·
  • Jugement·
  • Dissolution·
  • Personnalité morale·
  • Commerce·
  • Personnalité·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 octobre 2021, n° 19/03068
Confirmation

[…] — M me X n'a pas qualité à agir à titre personnel, étant observé qu'elle n'agit plus en tant qu'associée exerçant l'action ut singuli à hauteur d'appel, dès lors qu'elle n'établit pas de préjudice personnel distinct de l'intérêt collectif subi par la société. Il soutient à ce titre que l'article L.236-25 du code de commerce ne renvoie pas aux règles de droit commun de distribution de dividendes prévues à l'article L.232-15 dudit code, de sorte que la distribution

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  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Ut singuli·
  • Dividende·
  • Demande·
  • Préjudice personnel·
  • Titre·
  • Action·
  • Liquidateur amiable·
  • Conclusion

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 mars 2021, n° 19/06278
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Issarts Capital venant aux droits de la société FFP, la société CVVB, M. I H, M. X H, M me Z H et M. Y H demandent à la cour, au visa des articles 145, 564 et 873 du code de procédure civile, L. 236-1 et suivants, L. 236-25 et suivants et L. 236-31 du code de commerce, de :

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  • Sociétés·
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  • Actif·
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