Article L743-14 du Code de commerce

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Version05/07/2008

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 31

Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'Etat sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds.
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2Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 743-14 du code de commerce n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un projet de décret relatif au compte affecté aux fonds détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et modifiant le code de commerce pris en application de l'article L. 743-14 du code de commerce a été transmis au Conseil d'État le 2 mars 2009. Il est actuellement en cours d'examen et devrait être publié très prochainement.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 5 février 2010, n° 2010T00917

[…] Fait l Nanterre, le 05 février 2010 M. X Vice-Président […] Vu l'article R,743-14€ du Code de commerce portant tarification des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

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