Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence
Article L441-6-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 123
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.
Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article L. 441-6 du présent code.
Commentaires • 50
cidTexte=JORFTEXT000038410002&categorieLien=id">2019-359 du 24 avril 2019 est venue “refondre” le titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées. […] cidTexte=JORFTEXT000038409923&categorieLien=id">rapport au Président de la République indique quant à lui que le Gouvernement a été habilité à modifier les dispositions du code de commerce “afin de réorganiser, préciser, clarifier et simplifier ses dispositions. […] La numérotation des articles s'en trouve changée. Ainsi , pour ne reprendre que les plus importants, l'article L. 441-3 du code de commerce (facturation) devient l'article L. 441-4, l'article
Lire la suite…Décisions • 213
[…] Alain RINTZLER, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 26/01/2016 , assisté de M e Emeric VETILLARD, Greffier Associé. […] Des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité des factures, conformément à l'article L. 441-6-1 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Sociétés·
- Immobilier·
- Facture·
- Juge des référés·
- Code de commerce·
- Taux d'intérêt·
- Intérêt de retard·
- Recouvrement·
- Demande·
- Énergie
[…] L'alinéa 8 de l'article L.441-6 du code de commerce dispose, notamment, que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la
Lire la suite…- Facture·
- Pénalité de retard·
- Intervention·
- Technicien·
- Sociétés·
- Audit·
- Système informatique·
- Taux d'intérêt·
- Parc·
- Système
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 décembre 2021, 20-10.407, Inédit
[…] peu important la date d'exigibilité figurant sur la facture émise par le fournisseur d'énergie ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en paiement de la société Total direct énergie à la date d'exigibilité figurant sur la facture de régularisation émise par cette société, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; […] la société Naturalia soutient que ce point de départ court à compter de la consommation d'énergie et non à compter de sa facturation, c'est à dire en se fondant sur l'article L. 441-6-1 du code de commerce, à compter de la date à laquelle la créance est exigible, […]
Lire la suite…- Énergie·
- Sociétés·
- Facture·
- Prescription·
- Consommation·
- Facturation·
- Exigibilité·
- Fourniture·
- Point de départ·
- Action
Pour approfondir : En application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent communiquer pour leurs comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients. Le contenu de ces informations est précisé par l'article D. 441-4 du Code de commerce, introduit par le décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">Article D. 441-4 du Code de commerce
Lire la suite…