Article L123-1-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 8 (V)

Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 19 décembre 2014
26 textes citent l'article

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

[…] les décisions litigieuses de l'URSSAF se rattachent à la mission, pouvant être qualifiée de service public administratif, d'établissement et de tenue à jour du répertoire national des entreprises, à laquelle les articles R. 123-224, R. 123-226 et A. 123-81 du code de commerce associent directement les URSSAF en leur confiant un rôle d'initiative – l'INSEE n'ayant, quant à lui, […] par ailleurs, pas relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et n'étant pas davantage afférent au recouvrement-même des contributions, versements et cotisations au sens de cet article, […]

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Marie Tilche · Actualités du Droit · 10 novembre 2017

Maître Joan Dray · LegaVox · 28 septembre 2016
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Décisions119


1Tribunal administratif de Rouen, 5 avril 2016, n° 1504067
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] PCJA : 335-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…)2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, […] Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable jusqu'au 18 décembre 2014 : « Par dérogation à l'article L. 123-1, […]

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mai 2018, n° 17-15.223

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

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3Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015, n° 15/03959
Infirmation

[…] 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

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