Article L225-209-1 du Code de commerce

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Version06/08/2008
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Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 37

L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.L'assemblée générale définit les modalités de l'opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés.L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2009
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.isal.org · 17 avril 2012

[…] La loi nouvelle abroge l'article L 225-209-1 du Code de commerce qui organisait un régime de rachat de ses propres actions par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé (Alternext) plus restrictif que celui applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (Euronext). […]

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Village Justice · 6 juillet 2011

Rappelons que toute société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé, peut conclure un contrat de liquidité avec un prestataire de services d'investissement (« PSI ») [6], contrat de liquidité mis en œuvre dans le cadre d'un programme de rachat par la société de ses propres actions (articles […] L. 225-209 ou L. 225-209-1 du Code de Commerce).

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Eurojuris France · 18 février 2009

- Ne peuvent plus être annulées les actions achetées dans le cadre d'un contrat de liquidité prévu par l'article L. 225-209-1 du Code de commerce. […]

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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 11 janvier 2016 à l'égard des sociétés X, Bryan Garnier & Co Limited, Y, Santen SAS (anciennement Novagali Pharma SA) et MM. A, B, C et D
Cour d'appel : Confirmation

[…] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-212 du code de commerce dans sa version applicable à l'époque des faits : « Les sociétés doivent déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-209-1. […]

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