Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article L225-209-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-105 du 30 janvier 2009 - art. 1
L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.L'assemblée générale définit les modalités de l'opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'opération mentionnée au premier alinéa . Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens.
Commentaires • 6
Rappelons que toute société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé, peut conclure un contrat de liquidité avec un prestataire de services d'investissement (« PSI ») [6], contrat de liquidité mis en œuvre dans le cadre d'un programme de rachat par la société de ses propres actions (articles […] L. 225-209 ou L. 225-209-1 du Code de Commerce).
Lire la suite…- Ne peuvent plus être annulées les actions achetées dans le cadre d'un contrat de liquidité prévu par l'article L. 225-209-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 11 janvier 2016 à l'égard des sociétés X, Bryan Garnier & Co Limited, Y, Santen SAS (anciennement Novagali Pharma SA) et MM. A, B, C et D
[…] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-212 du code de commerce dans sa version applicable à l'époque des faits : « Les sociétés doivent déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-209-1. […]
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[…] La loi nouvelle abroge l'article L 225-209-1 du Code de commerce qui organisait un régime de rachat de ses propres actions par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé (Alternext) plus restrictif que celui applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (Euronext). […]
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