Article L123-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53

Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :

1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;

2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


1CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 07P02745
Conclusions du rapporteur public

La société soutient que les articles L. 123-20 du code de commerce et 313-5 du plan comptable général prescrivent de tenir compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice, même s'ils sont connus à la date de la clôture de l'exercice et la date d'établissement des comptes. […] L'article L. 123-30 du code de commerce ouvre la possibilité de tenir compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, […] Rapp. - Chahid-Nouraï, Comm. du Gouv. - SCP Lesourd, Y, Av. --------------------------------------- CODE DE COMMERCE Article L123-20 Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, 10 juillet 2013, n° 13/02188
Confirmation

[…] Considérant qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisine mentionne que les policiers sont en mission de contrôle des commerçants ambulants sur le marché de Saint -Ouen l'Aumone, qu'ils indiquent intervenir sur le fondement des articles L.123-30 et R.123-208-5 du Code du Commerce visant et réprimant le contrôle de l'exercice du commerce,

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  • Ordonnance·
  • Contrôle d'identité·
  • Interpellation·
  • Administration·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Prolongation·
  • Irrégularité

2Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2012, n° 10/05983
Confirmation

[…] Sur le vice du consentement, il insiste sur la présentation dolosive qui a été faite de la société : la valeur des parts a été surévaluée ; la présentation des comptes n'est pas conforme aux exigences des articles L123-14 et L123-30 du code de commerce (comptes réguliers, donnant une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise et respect du principe de prudence).

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  • Cession·
  • Acte·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Part sociale·
  • Cautionnement·
  • Remboursement·
  • Compte courant·
  • Fonds de commerce·
  • Dol

3Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2015, n° 14/14342
Infirmation partielle

[…] L 123-30 du code du commerce, du plan comptable général et de l'annexe 2.2.2 du contrat de cession, dénaturant par la même la notion de provision comptable en supprimant tout aléa et refusant de modifier son argumentation malgré les explications détaillées qui lui ont été fournies. […] — Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

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  • Compte consolidé·
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