Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Article L123-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53
Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.
Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
Commentaires • 11
[…] - l'exploitant doit exercer une activité ambulante, au sens de l'article L. 123-29 du code de commerce, exclusivement consacrée à la tenue d'établissement destinés au divertissement du public ; […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] les jette au sol, et demande à un autre individu de s'emparer de la marchandise et de prendre la fuite avec tout ceci, et que 'par la présence des policiers, cette opération a avorté.' Les conditions de l'article 78-2 du cpp étaient dès lors remplies, dans la mesure où les policiers avaient constaté que X Y avait tenté de commettre l'infraction de vente à la sauvette, sans autorisation ou déclaration, […] d'une part, X Y n'a pas justifié d'une déclaration préalable permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante, prévue par l'article L 123-29 du Code de Commerce, et qu'en application de l'article 417 du code des Douanes, il était passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans, […]
Lire la suite…- Garde à vue·
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[…] Aux termes de l'article L. 123-39 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa. / () / Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante ». L'article A. 123-80-1 du même code dispose que : " La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, […]
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3. Tribunal de commerce de Grasse, Audience publique contentieux, 2 juillet 2012, n° 2012F00096
[…] Mr Y Z, non inscrit au RCS mais répertorié sous le numéro SIREN 530 192 327, exerce l'activité de commerçant ambulant (Art. L 123-29 du Code de Commerce). Il pratique la vente d'articles de maroquinerie et de voyages avec un siège de ses activités situé à OPIO, […], lieu également de son domicile personnel. Mr Y Z accomplit des actes de commerce à titre habituel dans le cadre de sa profession. Le défendeur se trouve débiteur envers la BNP PARIBAS à double titre :
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[…] l'exploitant doit exercer une activité ambulante, au sens de l'article L. 123-29 du code de commerce, exclusivement consacrée à la tenue d'établissement destinés au divertissement du public ; […]
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