Article L227-9-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version27/05/2019
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Version21/07/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 59 (V)

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.

Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2019
3 textes citent l'article

Commentaires41


1Le sort des mandats des commissaires aux comptes en cas de transformation d'une société
www.solon.law · 10 février 2022

L'avis du comité de coordination, qui vise l'ancien article R. 227-1 du code de commerce (critère de désignation obligatoire), ne précise pas de différence selon que les commissaires aux comptes avaient été désignés obligatoirement ou volontairement avant la transformation. […] L'article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction de 2009, visait bien ces différentes hypothèses.

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2Commissaire aux comptes dans les SAS : la nomination facultative engage la société pour 6 exercices
www.kpratique.fr · 9 mars 2020

(i) les conditions légales en vigueur ne rendent plus obligatoire la désignation d'un commissaire aux compte dans les SAS ne dépassant pas deux des trois seuils visés à l'article L. 227-9-1 du code de commerce,

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3A quelle condition une société peut-elle désigner un commissaire aux comptes pour 3 exercices seulement ?
www.solon.law · 21 novembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 3°/ La société contrôlée des “petits groupes” tenue de désigner un commissaire aux comptes (L. 221-9), les SARL (L. 223-35), les SA (L. 225-218), les sociétés en commandite par actions (L. 226-6) et les SAS (L. 227-9-1).

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Décisions38


1Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 14 décembre 2010, n° 10/05315
Confirmation

[…] Or, aux termes de l'article R 227-1 du Code de Commerce, une société sous forme de SAS n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les seuils prescrits par l'article L 227-9-1 pour deux des trois critères énoncés.

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  • Commissaire aux comptes·
  • Fer·
  • Métal·
  • Mandat·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Société par actions·
  • Suppléant·
  • Démission·
  • Fins

2Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mardi matin), 18 mars 2014, n° 2014004224

[…] Tél: 01 56 41 71 17 Maître Z ET X […] Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être dwgnes dans les conditions prévues par l'article L. 227-9-1 du Code de commerce.

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Capital·
  • Droit de vote·
  • Exclusion·
  • Commerce·
  • Statut·
  • Agrément·
  • Cotisations

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 22 juin 2023, n° 19/15586
Infirmation partielle

[…] Les appelants font valoir que selon courriel adressé le 24 octobre 2018 par le commissaire aux comptes désigné postérieurement à la cession, la SAS Carrosserie de Provence aurait dû à nouveau désigner un commissaire aux comptes à l'occasion de l'assemblée générale constatant le dépassement des seuils visés aux articles L.227-9-1 et R.227-1 du code de commerce au titre de l'exercice 2014, soit au plus tard pour la certification des comptes 2015 et suivants.

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Documents parlementaires359

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Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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