Article L249-1 du Code de commerce

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Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 71

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
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Entrée en vigueur le 6 août 2008
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Commentaires18


1La nécessité et l’étendue de la motivation de la confiscation en valeur du produit de l’infraction
Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 8 juin 2023

2Escroquerie par fausse qualité de chômeur et contours de la peine d'interdiction de gérer
Jean-baptiste Perrier · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2023

3L'abus de biens sociaux peut se solder par la confiscation du domicile familial
www.sarda-avocats.com · 31 mai 2023

Or les articles 131-27, al. 2 du code pénal et L. 249-1 du code de commerce visent une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise industrielle ou commerciale ou une société commerciale, cette interdiction étant soit définitive, […]

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Décisions124


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2011, 10-83.760, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2, L. 249-1 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Faux en écriture·
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2Tribunal de commerce de Nanterre, 22 septembre 2011, n° 2011R00946

[…] Par acte d'huissier de justice en date du 27 Juin 2011, M. C Y assigne M. D X et la SARL OTIKA et nous demande de Vu les articles 696, 700 et 872 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.223-22, L.223-25, L.223-26, L.232-1, L.241-5, L.249-1 du Code de Commerce, Vu les articles R.223-14, R.223-15, R.223-18 du Code de Commerce, u. à

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  • Révocation·
  • Faute de gestion·
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  • Demande

3Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2009, n° 08/00742
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par les articles L.241-3, L.249-1 du Code de commerce […] — 01/01/2002: solde débiteur de 192 889,77 €,

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  • Solde·
  • Ministère public·
  • Abus·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Infraction
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