Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 28
L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.
Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II, III et VI du présent livre.
Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.
Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.
Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Le président délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.
Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] - SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1, L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE : 14. […] Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1, de l'article L. 461-3 et du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce, […]
Lire la suite…Considérant que les premier et deuxième alinéas de la disposition contestée ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012-Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] […] - SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1, L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE : 14. […] Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1, de l'article L. 461-3 et du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Le rapporteur général, Vu le livre IV du code de commerce, notamment ses articles L. 461-4 et R. 461-3 ; Vu l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 2021 portant reconduction de la nomination de M. Stanislas MARTIN aux fonctions de rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, Décide :
[…] Le rapporteur général, Vu le livre IV du code du commerce, notamment ses articles L. 461-4 et R. 461-3 ; Vu les dispositions de l'article 3 (3°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 3 mars 2017 portant nomination de M. Stanislas Martin aux fonctions de rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, Décide :
[…] Vu le livre IV du code du commerce, notamment ses articles L. 461-4 et R. 461-3 ; […] Fait à Paris, le 4 septembre 2023.
* L'organisation de l'ADLC est prévue, de manière générale, aux articles L. 461-1 à L. 461-5 du code de commerce. 1 Voir les articles L. 462-1 à L. 462-4-2 du code de commerce. […]
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