Article L750-1-1 du Code de commerce

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Version25/05/2013
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Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 56 (V)

I. - Dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.

Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces.

Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure le versement d'aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce peuvent financer des projets d'une durée supérieure à trois ans.

II.-Les ressources du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Sortie de vigueur le 20 juin 2014
12 textes citent l'article

Commentaires85


blog.landot-avocats.net · 3 avril 2019

Le centre bourg est un terme courant, mais c'est aussi une notion juridique que l'on retrouve à l'article L 750-1-1 du code de commerce pour les aides du FISAC (fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce), ainsi qu'au sein des disposition du décret n°2105-542 du 15 mai 2015. S'y trouve la notion de centre-bourg des communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants, ne définit pas ce qu'est un centre-bourg. […]

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M. Romain Grau · Questions parlementaires · 19 décembre 2017

Elle a nécessité une modification de l'article L. 750-1-1 du code de commerce, intervenue dans la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (article 61). Les conditions de mise en œuvre du nouvel article L. 750-1-1 sont fixées par le décret no 2015-542 du 15 mai 2015, complété par le décret no 2015-1112 du 2 septembre 2015 et par un règlement annuel d'appel à projets, dont le premier a été publié le 28 mai 2015. Le décret susvisé du 15 mai 2015 définit les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles.

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 13 octobre 2016

La réforme engagée en 2014 avec la nouvelle rédaction de l'article 750-1-1 du code de commerce figurant à l'article 61 de la loi du 18 juin 2014, a trouvé son aboutissement en 2015. Celui-ci s'est concrétisé par la publication du décret n° 2015-542 du 15 mai 2015, complété par celui du 2 septembre 2015 ainsi que par la publication du règlement de l'appel à projets FISAC du 28 mai 2015.

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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2016, 15MA03972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – sa requête est présentée dans le délai de recours ; – le projet ne satisfait pas aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi n° 73-193 du 27 décembre 1973 ; – le projet ne satisfait pas aux objectifs des articles L. 750-1 et L. 750-1-1 du code de commerce ; – la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne le caractère certain du transfert d'enseignes au sein de l'ensemble commercial projeté ; – en tout état de cause, le transfert d'enseignes aura pour conséquence l'apparition de friches commerciales ;

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 7 avril 2016, 14BX01722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu : – le code du commerce ; – le décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce ; – l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour application du décret n° 2008-1475 ; – le code de justice administrative.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 8 mars 2019, n° 1701798
Rejet

[…] - la décision attaquée n'a pas exactement apprécié la notion de centre-bourg telle qu'elle résulte des articles L. 750-1-1 du code de commerce et 4 du décret du 15 mai 2015 pris pour son application, en utilisant une définition trop restrictive de cette notion et en ne prenant ainsi pas en considération la géographie du territoire de la commune et la situation réelle des commerces qui y sont implantés.

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