Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3, l'autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises.
Dans une décision du 14 mai 2024 (469687), le Conseil d'État précise les surfaces d'un drive devant être prises en considération pour la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale, sur le fondement des articles L. 752-1 et L.752-16 du code de commerce. En l'espèce, une société avait déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (PCvAEC) pour la création d'un « drive » sur une ancienne friche industrielle dans la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, […] d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; qu'il résulte de l'article L 752-16 du même code que leurs décisions doivent être motivées par référence aux considérations ainsi énoncées ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 752-19 du code de commerce : « L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 752-16 du code de commerce, les décisions de la commission départementale d'équipement commercial « sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7 » du code de commerce ; que ces dispositions n'impliquent pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions précitées ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-16 du code du commerce dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 (…). […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, […] 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 752-8 du même code : « La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; […]
en automobile" (Code de commerce, article L752-1). […] Par suite, en retenant une emprise au sol de 172 mètres carrés, limitée aux seules pistes de ravitaillement, à l'exclusion des parties du bâtiment dédiées à la réception, au stockage, à la conservation et à la circulation des marchandises, ainsi que des espaces réservés aux bureaux et aux besoins du personnel, la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 752-16 du code de commerce."(Cour administrative d'appel de Nancy, 19 octobre 2022, n° 22NC02141). […] Par conséquent, l'autorisation initiale, […]
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