Article L752-16 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.
Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2008
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Philippe Folliot · Questions parlementaires · 5 juin 2018

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a mis fin à l'intransmissibilité et à l'incessibilité de l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) : ses articles 36 et 38 ont supprimé, aux articles, respectivement, L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-15 du code de commerce, la mention expresse de l'incessibilité et de l'intransmissibilité de l'AEC. […] Par souci d'égalité et de simplicité, et parce qu'il existe un seul régime d'autorisation d'exploitation commerciale (cf. notamment l'article L. 752-1 pour le champ d'application du régime, […] bâties ou non, affectées au retrait des marchandises (article L. 752-16 du même code). […]

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 12 septembre 2017

En effet, selon le 7e paragraphe de l'article L. 725-1, « la création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile » est soumise à autorisation d'exploitation commerciale. […] n'entre pas, sauf exception, dans le champ d'application de l'aménagement commercial, ni ne figure aux secteurs d'activités visés à l'article L. 752-1 du code de commerce, détaillés à l'article R. 752-2. […] bâties ou non, affectées au retrait des marchandises » : les « drives » de la restauration rapide ne répondent pas aux critères, cumulatifs, de définition ainsi fixés à l'article L. 752-16 du code de commerce.

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Décisions64


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, n° 0804910
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-33 du code de commerce dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16. / Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2011, n° 0802147
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-33 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce : « Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16. / Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2009, n° 0608024
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 752-16 du code de commerce, les décisions de la commission départementale d'équipement commercial « sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7 » du code de commerce ; que ces dispositions n'impliquent pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, […]

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