Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale
Article L752-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3, l'autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises.
Commentaires • 5
En effet, selon le 7e paragraphe de l'article L. 725-1, « la création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile » est soumise à autorisation d'exploitation commerciale. […] n'entre pas, sauf exception, dans le champ d'application de l'aménagement commercial, ni ne figure aux secteurs d'activités visés à l'article L. 752-1 du code de commerce, détaillés à l'article R. 752-2. […] bâties ou non, affectées au retrait des marchandises » : les « drives » de la restauration rapide ne répondent pas aux critères, cumulatifs, de définition ainsi fixés à l'article L. 752-16 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 752-16 du code de commerce, les décisions de la commission départementale d'équipement commercial « sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7 » du code de commerce ; que ces dispositions n'impliquent pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-33 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce : « Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16. / Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. (…) » ;
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3. Tribunal de commerce de Romans, 21 décembre 2016, n° 2016R00297
[…] En défense, la société BOURG DISTRIBUTION conclut comme suit : Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, et la jurisprudence citée en la matière, Vu les articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-16 du code de commerce, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, – Déclarer 1a SAS MATRION irrecevable et mal fondée en sa demande, […]
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La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a mis fin à l'intransmissibilité et à l'incessibilité de l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) : ses articles 36 et 38 ont supprimé, aux articles, respectivement, L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-15 du code de commerce, la mention expresse de l'incessibilité et de l'intransmissibilité de l'AEC. […] Par souci d'égalité et de simplicité, et parce qu'il existe un seul régime d'autorisation d'exploitation commerciale (cf. notamment l'article L. 752-1 pour le champ d'application du régime, […] bâties ou non, affectées au retrait des marchandises (article L. 752-16 du même code). […]
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