Article L752-13 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 (V)

Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2008

Commentaires2


1La réforme de l’urbanisme commercial par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008
blogdroitadministratif.net · 8 janvier 2020

[…] L'article L. 752-13 du code de commerce interdit aux membres de la commission de siéger lorsqu'ils ont des intérêts dans le projet. Ils doivent préciser cet élément au préfet avant qu'il ne fixe la composition de la commission. La réforme ajoute la situation dans laquelle ils « représentent des intérêts ».

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2La réforme de l’urbanisme commercial par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008
Alexandre Ciaudo · Blog Droit Administratif · 8 septembre 2008

[…] L'article L. 752-13 du code de commerce interdit aux membres de la commission de siéger lorsqu'ils ont des intérêts dans le projet. Ils doivent préciser cet élément au préfet avant qu'il ne fixe la composition de la commission. La réforme ajoute la situation dans laquelle ils « représentent des intérêts ». Une récente décision du Conseil d'Etat impose aux futurs membres de préciser nominalement leur identité et non seulement leurs fonctions à peine d'irrégularité de composition de la composition (CE, 16 janvier 2008, Société Leroy-Merlin, req. n° 296.528, AJDA, 2008, p. 119).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 17 septembre 2009, n° 0702780
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-3 du code du commerce : « Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. » ; qu'aux termes de l'article L. 752-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 13 décembre 2007, n° 0700124
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L.751-3 du code de commerce impose que tout membre de la CDEC informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique ; que l'article L.752-13 dudit code précise qu'aucun membre ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ; et qu'enfin l'article 11 du décret du 9 mars 1993 dispose qu'aucun membre de la commission ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'il détient et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique ;

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