Article L752-11 du Code de commerceAbrogé

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Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances de la commission départementale.
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2008

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Décisions16


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 mars 2010, n° 0805483
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-11 du code de commerce : […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 septembre 2010, n° 0802190
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] connaissance des avis de la direction départementale de l'équipement et de la chambre de commerce et de l'industrie de l'Oise, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 12 du décret du 9 mars 1993 ; […] que les membres titulaires de la commission départementale d'équipement commercial n'ont pas eu communication de ces documents dans le délai de huit jours prévu par l'article R. 752-24 du code de commerce ; […] ce qui n'est pas conforme aux articles L. 751-2, 752-8 et 752-14 du code de commerce ; […] que le responsable des services déconcentrés de l'Etat chargé de l'emploi n'était pas présent alors que l'article L. 752-11 du code de commerce prévoit qu'il assiste aux séances ; […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 13 juillet 2010, n° 0900098
Désistement

[…] — qu'il y a méconnaissance de l'article L.752-11 du code de commerce, en ce que, à la lecture de la décision, il n'apparaît pas que les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'emploi aient assisté à la séance de la commission départementale d'équipement foncier ;

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