Article L752-9 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V)

Est codifié par : Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 (V)

Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2008
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Décisions9


1Tribunal administratif de Rennes, 25 novembre 2010, n° 0804317
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable : « Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 17 septembre 2009, n° 0702780
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; […] y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ; (…) 4° De l'indication des éventuels engagements pris au titre de l'article L. 752-9 (…). » ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2011, n° 0802668
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 752-9 : « La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. / Celle-ci comporte : / 1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ; […]

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