Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale
Article L752-9 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V)
Est codifié par : Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 (V)
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable : « Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Commission départementale·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Meubles·
- Développement·
- Enseigne·
- Commerce·
- Répression des fraudes·
- Magasin
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; […] y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ; (…) 4° De l'indication des éventuels engagements pris au titre de l'article L. 752-9 (…). » ; […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Commission départementale·
- Commerce·
- Artisanat·
- Commune·
- Agglomération·
- Maire·
- Magasin·
- Justice administrative·
- Création
3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2011, n° 0802668
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 752-9 : « La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. / Celle-ci comporte : / 1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ; […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Commission départementale·
- Magasin·
- Maire·
- Autorisation·
- Commune·
- Marches·
- Distribution·
- Code de commerce·
- Sociétés