Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale
Article L752-8 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 (V)
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Décisions • 5
[…] — que contrairement aux exigences de l'article L 752-8 du code de commerce, le préfet n'a pas informé cette commission du contenu du programme national prévu à l'article L 750-1 du code de commerce et du schéma de développement commercial mentionné à l'article L 751-9 du même code ; qu'en effet, les visas de cette décision mentionnent uniquement les travaux de l'ODEC et le rapport de la DGCCRF ; que la référence aux travaux de l'ODEC est un visa de pure forme ;
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-8 du code de commerce : « Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9. » ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 : « Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 8 mars 2012, 10DA01463, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 752-8 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet préside la commission départementale d'équipement commercial ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « I. – En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture » ;
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