Article L752-8 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 (V)

Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2008

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2012, n° 0800685
Non-lieu à statuer

[…] — que contrairement aux exigences de l'article L 752-8 du code de commerce, le préfet n'a pas informé cette commission du contenu du programme national prévu à l'article L 750-1 du code de commerce et du schéma de développement commercial mentionné à l'article L 751-9 du même code ; qu'en effet, les visas de cette décision mentionnent uniquement les travaux de l'ODEC et le rapport de la DGCCRF ; que la référence aux travaux de l'ODEC est un visa de pure forme ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 21 janvier 2009, n° 0601162
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-8 du code de commerce : « Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9. » ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 : « Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 8 mars 2012, 10DA01463, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 752-8 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet préside la commission départementale d'équipement commercial ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « I. – En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture » ;

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