Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale
Article L752-24 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Commentaire
Décisions
[…] 8. Considérant, d'une part, que les autorisations délivrées en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce ont pour seul objet de permettre l'exploitation de commerces, sans préjudice de l'application ultérieure des dispositions du code de l'environnement, notamment de ses articles L. 120-1-1 et L. 123-2, qui prévoient des procédures de participation du public pour des décisions ayant une incidence directe et significative ou notable sur l'environnement ;
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[…] Considérant que le XV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 a abrogé les dispositions de l'article L. 752-5 du code de commerce qui prévoyaient que « (…) Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, […] et n'a prévu aucune modalité de participation du public à la procédure préalable aux décisions d'autorisation d'exploitation commerciale accordées en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce ;
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX03279, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 752-24 de ce code : » Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre « . […] qui permettent à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer sur un projet malgré le désistement du recours formé devant elle, ont pour effet d'autoriser la Commission nationale à examiner des projets pour lesquels, à la date à laquelle elle statue, elle n'est plus saisie par l'une des personnes mentionnées au I. de l'article L. 752-17 du code de commerce. […]
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