Article L752-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2008

Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Commentaire1


1QPC portant sur les articles L. 752-1 à L. 752-24 du Code de commerce
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 17 juillet 2014
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Décisions6


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 24 mai 2016, 15NT00133, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 8. Considérant, d'une part, que les autorisations délivrées en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce ont pour seul objet de permettre l'exploitation de commerces, sans préjudice de l'application ultérieure des dispositions du code de l'environnement, notamment de ses articles L. 120-1-1 et L. 123-2, qui prévoient des procédures de participation du public pour des décisions ayant une incidence directe et significative ou notable sur l'environnement ;

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  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Autorisation·
  • Commerçant·
  • Développement durable·
  • Code de commerce·
  • Aménagement du territoire·
  • Centre commercial·
  • Justice administrative·
  • Objectif

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 avril 2023, 469710
Annulation

Il résulte de l'article R. 752-33 du code de commerce, pris pour l'application des I et II de l'article L. 752-17 du même code, que, lorsqu'un requérant se désiste de son recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) postérieurement au délai de deux mois suivant sa réception par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), […] Aux termes de l'article L. 752-24 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre ». […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • 752-17 du même code) – existence·
  • 752-33 du code de commerce)·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Validité des actes administratifs

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 373671, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que le XV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 a abrogé les dispositions de l'article L. 752-5 du code de commerce qui prévoyaient que « (…) Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, […] et n'a prévu aucune modalité de participation du public à la procédure préalable aux décisions d'autorisation d'exploitation commerciale accordées en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce ;

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  • Aménagement commercial·
  • Environnement·
  • Conseil constitutionnel·
  • Code de commerce·
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  • Autorisation·
  • Enquete publique·
  • Exploitation commerciale·
  • Commission nationale·
  • Conseil d'etat
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