Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale
Article L752-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 8. Considérant, d'une part, que les autorisations délivrées en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce ont pour seul objet de permettre l'exploitation de commerces, sans préjudice de l'application ultérieure des dispositions du code de l'environnement, notamment de ses articles L. 120-1-1 et L. 123-2, qui prévoient des procédures de participation du public pour des décisions ayant une incidence directe et significative ou notable sur l'environnement ;
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Il résulte de l'article R. 752-33 du code de commerce, pris pour l'application des I et II de l'article L. 752-17 du même code, que, lorsqu'un requérant se désiste de son recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) postérieurement au délai de deux mois suivant sa réception par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), […] Aux termes de l'article L. 752-24 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre ». […]
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- 752-17 du même code) – existence·
- 752-33 du code de commerce)·
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 373671, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le XV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 a abrogé les dispositions de l'article L. 752-5 du code de commerce qui prévoyaient que « (…) Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, […] et n'a prévu aucune modalité de participation du public à la procédure préalable aux décisions d'autorisation d'exploitation commerciale accordées en application des articles L. 752-1 à L. 752-24 du code de commerce ;
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