Article L752-3-1 du Code de commerceAbrogé

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Version25/11/2008

Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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1Loi de modernisation de l’économie
Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Mende, 26 juin 2013, n° 2013000272

[…] Attendu sur le bien-fondé de la demande, qu'aux termes de l'article L.752-1, I, 4° du code de commerce, «est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, les projets ayant pour objet lo création ou l'extension d'un ensemble commerciol défini à l'orticle L.752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1000 m2»;

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  • Concurrence déloyale·
  • Dommage imminent·
  • Vis

2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 novembre 2011, n° 0705407
Annulation

[…] 68-06-03-01 […] — que ledit permis autorisant une surface de vente cumulée de 506,38 m², il aurait dû être précédé d'une autorisation de la CDEC en application des dispositions de l'article L 752-3-1 et L 752-15 du code de commerce ; que si le permis modificatif du 25 janvier 2008 réduit la surface commerciale à 256,40 m², celui-ci, soumis à la censure de la juridiction de céans, n'est pas définitif ;

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