Article R821-1-1 du Code de commerceAbrogé

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Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 3

Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et de services placés sous sa direction. Il peut faire appel à tout sachant ou expert.

Le secrétaire général a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 9 octobre 2019, 18PA02693, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code de commerce ; […] 2. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 1, M me A… était liée au Haut conseil par un contrat de travail, qui prévoyait en son article 17 que les cocontractants se réservent réciproquement le droit de mettre fin au contrat. Par suite le secrétaire général du Haut conseil, qui a la charge en vertu de l'article R. 821-14-2 du code du commerce, de gérer et licencier le personnel, était bien compétent pour procéder à son licenciement, l'emploi de secrétaire général adjoint au sein du Haut conseil, étant supprimé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance visée ci-dessus du 17 mars 2016. La circonstance que M me A… ait été nommée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de l'article

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