Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes / Sous-section 2 : Du fonctionnement
Article R821-14-18 du Code de commerce
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Version01/09/2008
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Version29/07/2016
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6
Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
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