Article R821-14-18 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7

Les comptes de l'agent comptable du Haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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