Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes / Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Article R821-14-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2008
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Version29/07/2016
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7
Les comptes de l'agent comptable du Haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
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