Article R821-14-17 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6

Le haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le haut conseil.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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