Article R821-14-17 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7

Le Haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du Haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le Haut conseil.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

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