Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes / Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Article R821-14-14 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 9
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
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