Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes / Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Article R821-14-14 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires. Le président matérialise l'acceptation de la dépense en apposant sa signature sur les bordereaux de mandats, les mandats certifiant le service fait et les mandats de payer.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.