Article R821-14-12 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7

L'agent comptable est tenu d'exercer :


1° En matière de recettes, le contrôle :


- de l'autorisation de percevoir les recettes ;


- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;


- de l'exacte liquidation des recettes, incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ;


2° En matière de dépenses, le contrôle :


- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;


- de la disponibilité des crédits ;


- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;


- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;


- du caractère libératoire du règlement ;


3° En matière de patrimoine, le contrôle :


- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;


- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;


4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :


- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;


- des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;


- de l'application des règles de prescription et de déchéance.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 24 mars 2018

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