Article R821-14-12 du Code de commerceAbrogé

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Version24/03/2018

Entrée en vigueur le 24 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 8

L'agent comptable est tenu d'exercer :


1° En matière de recettes, le contrôle :


-de l'autorisation de percevoir les recettes ;


-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;


-de l'exacte liquidation des recettes ;


2° En matière de dépenses, le contrôle :


-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;


-de la disponibilité des crédits ;


-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;


-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;


-du caractère libératoire du règlement ;


3° En matière de patrimoine, le contrôle :


-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;


-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;


4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :


-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;


-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;


-de l'application des règles de prescription et de déchéance.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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