Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit / Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Article R821-14-11 du Code de commerceAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 6
Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour la contribution mentionnée au II l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II à l'article L. 821-6-1 ;
1° bis Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 821-7 ;
2° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises à son approbation.