Article R821-14-11 du Code de commerceAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 6

Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour la contribution mentionnée au II l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II à l'article L. 821-6-1 ;

1° bis Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 821-7 ;

2° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises à son approbation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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