Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes / Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Article R821-14-11 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 24 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 7
Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour la contribution mentionnée au II l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II à l'article L. 821-6-1 ;
1° bis Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 821-7 ;
2° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le Haut conseil.