Article R821-14-10 du Code de commerceAbrogé

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Version01/09/2008
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Version29/07/2016
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Version24/03/2018

Entrée en vigueur le 24 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 6

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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