Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes / Sous-section 2 : Du fonctionnement
Article R821-14-10 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 6
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.